E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
586. Commet une infraction:
1°  le membre du personnel électoral ou référendaire qui, en participant à la confection ou à la révision de la liste électorale ou référendaire, sciemment inscrit une personne qui ne devrait pas l’être ou omet d’inscrire ou radie une personne qui devrait être inscrite et désire l’être;
2°  quiconque demande d’être inscrit sur la liste électorale ou référendaire en sachant qu’il n’a pas le droit de l’être ou qui demande d’y inscrire une personne qu’il sait fictive ou décédée ou dont il sait qu’elle n’a pas le droit d’être inscrite;
3°  quiconque demande que soit radiée de la liste électorale ou référendaire une personne dont il sait qu’elle a le droit d’être inscrite et qu’elle désire l’être;
4°  quiconque propage la nouvelle du retrait d’un candidat à un poste de membre du conseil en sachant qu’elle est fausse;
5°  quiconque vote plus de fois qu’elle n’en a le droit;
5.1°  quiconque, afin d’être admis à voter ou de permettre à quelqu’un de voter ou afin de faire l’enregistrement visé au chapitre IV du Titre II ou de permettre à quelqu’un de faire cet enregistrement, fait une fausse déclaration, établit son identité en présentant un faux document ou usurpe l’identité d’un tiers;
6°  le scrutateur qui admet à voter une personne non inscrite sur la liste électorale ou référendaire qui n’a pas obtenu une autorisation de voter en vertu de l’article 219 et, le cas échéant, de l’article 567;
7°  le président d’élection ou le greffier ou greffier-trésorier qui accorde une autorisation de voter à une personne dont il sait qu’elle n’y a pas droit;
8°  quiconque tente de voter ou vote sans en avoir le droit;
9°  quiconque falsifie le relevé du dépouillement ou le certificat des résultats de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter prévue au chapitre IV du titre II;
10°  quiconque, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, enregistre plus d’une fois les mentions qui le concernent;
11°  quiconque, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, tente d’enregistrer ou enregistre les mentions qui le concernent, sans en avoir le droit;
12°  le responsable du registre qui, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, admet à enregistrer les mentions qui la concernent une personne dont il sait qu’elle n’a pas le droit de le faire ou l’a déjà fait;
13°  quiconque signe un avis de renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire sans en avoir le droit;
14°  le greffier ou greffier-trésorier qui, sur un avis de renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire, admet la signature d’une personne dont il sait qu’elle n’a pas le droit de le faire.
1987, c. 57, a. 586; 1997, c. 34, a. 42; 1999, c. 15, a. 41; 2002, c. 37, a. 204; 2009, c. 11, a. 73; 2021, c. 31, a. 132.
586. Commet une infraction:
1°  le membre du personnel électoral ou référendaire qui, en participant à la confection ou à la révision de la liste électorale ou référendaire, sciemment inscrit une personne qui ne devrait pas l’être ou omet d’inscrire ou radie une personne qui devrait être inscrite et désire l’être;
2°  quiconque demande d’être inscrit sur la liste électorale ou référendaire en sachant qu’il n’a pas le droit de l’être ou qui demande d’y inscrire une personne qu’il sait fictive ou décédée ou dont il sait qu’elle n’a pas le droit d’être inscrite;
3°  quiconque demande que soit radiée de la liste électorale ou référendaire une personne dont il sait qu’elle a le droit d’être inscrite et qu’elle désire l’être;
4°  quiconque propage la nouvelle du retrait d’un candidat à un poste de membre du conseil en sachant qu’elle est fausse;
5°  quiconque vote plus de fois qu’elle n’en a le droit;
5.1°  quiconque, afin d’être admis à voter ou de permettre à quelqu’un de voter ou afin de faire l’enregistrement visé au chapitre IV du Titre II ou de permettre à quelqu’un de faire cet enregistrement, fait une fausse déclaration, établit son identité en présentant un faux document ou usurpe l’identité d’un tiers;
6°  le scrutateur qui admet à voter une personne non inscrite sur la liste électorale ou référendaire qui n’a pas obtenu une autorisation de voter en vertu de l’article 219 et, le cas échéant, de l’article 567;
7°  le président d’élection ou le greffier ou secrétaire-trésorier qui accorde une autorisation de voter à une personne dont il sait qu’elle n’y a pas droit;
8°  quiconque tente de voter ou vote sans en avoir le droit;
9°  quiconque falsifie le relevé du dépouillement ou le certificat des résultats de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter prévue au chapitre IV du titre II;
10°  quiconque, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, enregistre plus d’une fois les mentions qui le concernent;
11°  quiconque, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, tente d’enregistrer ou enregistre les mentions qui le concernent, sans en avoir le droit;
12°  le responsable du registre qui, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, admet à enregistrer les mentions qui la concernent une personne dont il sait qu’elle n’a pas le droit de le faire ou l’a déjà fait;
13°  quiconque signe un avis de renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire sans en avoir le droit;
14°  le greffier ou secrétaire-trésorier qui, sur un avis de renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire, admet la signature d’une personne dont il sait qu’elle n’a pas le droit de le faire.
1987, c. 57, a. 586; 1997, c. 34, a. 42; 1999, c. 15, a. 41; 2002, c. 37, a. 204; 2009, c. 11, a. 73.
586. Commet une infraction:
1°  le membre du personnel électoral ou référendaire qui, en participant à la confection ou à la révision de la liste électorale ou référendaire, sciemment inscrit une personne qui ne devrait pas l’être ou omet d’inscrire ou radie une personne qui devrait être inscrite et désire l’être;
2°  quiconque demande d’être inscrit sur la liste électorale ou référendaire en sachant qu’il n’a pas le droit de l’être ou qui demande d’y inscrire une personne qu’il sait fictive ou décédée ou dont il sait qu’elle n’a pas le droit d’être inscrite;
3°  quiconque demande que soit radiée de la liste électorale ou référendaire une personne dont il sait qu’elle a le droit d’être inscrite et qu’elle désire l’être;
4°  quiconque propage la nouvelle du retrait d’un candidat à un poste de membre du conseil en sachant qu’elle est fausse;
5°  quiconque vote plus de fois qu’elle n’en a le droit;
5.1°  quiconque, afin d’être admis à voter ou de permettre à quelqu’un de voter ou afin de faire l’enregistrement visé au chapitre IV du Titre II ou de permettre à quelqu’un de faire cet enregistrement, fait une fausse déclaration, établit son identité en présentant un faux document ou usurpe l’identité d’un tiers ;
6°  le scrutateur qui admet à voter une personne non inscrite sur la liste électorale ou référendaire qui n’a pas obtenu une autorisation de voter en vertu de l’article 219 et, le cas échéant, de l’article 567;
7°  le président d’élection ou le greffier ou secrétaire-trésorier qui accorde une autorisation de voter à une personne dont il sait qu’elle n’y a pas droit;
8°  quiconque tente de voter ou vote sans en avoir le droit;
9°  quiconque falsifie le relevé du dépouillement ou le certificat des résultats de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter prévue au chapitre IV du titre II;
10°  quiconque, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, enregistre plus d’une fois les mentions qui le concernent;
11°  quiconque, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, tente d’enregistrer ou enregistre les mentions qui le concernent, sans en avoir le droit;
12°  le responsable du registre qui, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, admet à enregistrer les mentions qui la concernent une personne dont il sait qu’elle n’a pas le droit de le faire ou l’a déjà fait.
1987, c. 57, a. 586; 1997, c. 34, a. 42; 1999, c. 15, a. 41; 2002, c. 37, a. 204.
586. Commet une infraction:
1°  le membre du personnel électoral ou référendaire qui, en participant à la confection ou à la révision de la liste électorale ou référendaire, sciemment inscrit une personne qui ne devrait pas l’être ou omet d’inscrire ou radie une personne qui devrait être inscrite et désire l’être;
2°  quiconque demande d’être inscrit sur la liste électorale ou référendaire en sachant qu’il n’a pas le droit de l’être ou qui demande d’y inscrire une personne qu’il sait fictive ou décédée ou dont il sait qu’elle n’a pas le droit d’être inscrite;
3°  quiconque demande que soit radiée de la liste électorale ou référendaire une personne dont il sait qu’elle a le droit d’être inscrite et qu’elle désire l’être;
4°  quiconque propage la nouvelle du retrait d’un candidat à un poste de membre du conseil en sachant qu’elle est fausse;
5°  quiconque vote plus de fois qu’elle n’en a le droit;
5.1°  quiconque, afin d’être admis à voter ou de permettre à quelqu’un de voter ou afin de faire l’enregistrement visé au chapitre IV du Titre II ou de permettre à quelqu’un de faire cet enregistrement, fait une fausse déclaration, établit son identité en présentant un faux document ou usurpe l’identité d’un tiers ;
6°  le scrutateur qui admet à voter une personne non inscrite sur la liste électorale ou référendaire qui n’a pas obtenu une autorisation de voter en vertu de l’article 219 et, le cas échéant, de l’article 567;
7°  le président d’élection ou le greffier ou secrétaire-trésorier qui accorde une autorisation de voter à une personne dont il sait qu’elle n’y a pas droit;
8°  quiconque tente de voter ou vote sans en avoir le droit;
9°  quiconque falsifie le relevé du scrutin, le relevé du dépouillement ou le certificat des résultats de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter prévue au chapitre IV du titre II;
10°  quiconque, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, enregistre plus d’une fois les mentions qui le concernent;
11°  quiconque, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, tente d’enregistrer ou enregistre les mentions qui le concernent, sans en avoir le droit;
12°  le responsable du registre qui, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, admet à enregistrer les mentions qui la concernent une personne dont il sait qu’elle n’a pas le droit de le faire ou l’a déjà fait.
1987, c. 57, a. 586; 1997, c. 34, a. 42; 1999, c. 15, a. 41.
586. Commet une infraction:
1°  le membre du personnel électoral ou référendaire qui, en participant à la confection ou à la révision de la liste électorale ou référendaire, sciemment inscrit une personne qui ne devrait pas l’être ou omet d’inscrire ou radie une personne qui devrait être inscrite et désire l’être;
2°  quiconque demande d’être inscrit sur la liste électorale ou référendaire en sachant qu’il n’a pas le droit de l’être ou qui demande d’y inscrire une personne qu’il sait fictive ou décédée ou dont il sait qu’elle n’a pas le droit d’être inscrite;
3°  quiconque demande que soit radiée de la liste électorale ou référendaire une personne dont il sait qu’elle a le droit d’être inscrite et qu’elle désire l’être;
4°  quiconque propage la nouvelle du retrait d’un candidat à un poste de membre du conseil en sachant qu’elle est fausse;
5°  quiconque vote plus de fois qu’elle n’en a le droit;
6°  le scrutateur qui admet à voter une personne non inscrite sur la liste électorale ou référendaire qui n’a pas obtenu une autorisation de voter en vertu de l’article 219 et, le cas échéant, de l’article 567;
7°  le président d’élection ou le greffier ou secrétaire-trésorier qui accorde une autorisation de voter à une personne dont il sait qu’elle n’y a pas droit;
8°  quiconque tente de voter ou vote sans en avoir le droit;
9°  quiconque falsifie le relevé du scrutin, le relevé du dépouillement ou le certificat des résultats de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter prévue au chapitre IV du titre II;
10°  quiconque, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, enregistre plus d’une fois les mentions qui le concernent;
11°  quiconque, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, tente d’enregistrer ou enregistre les mentions qui le concernent, sans en avoir le droit;
12°  le responsable du registre qui, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, admet à enregistrer les mentions qui la concernent une personne dont il sait qu’elle n’a pas le droit de le faire ou l’a déjà fait.
1987, c. 57, a. 586; 1997, c. 34, a. 42.
586. Commet une infraction:
1°  le membre du personnel électoral ou référendaire qui, en participant à la confection ou à la révision de la liste électorale ou référendaire, sciemment inscrit une personne qui ne devrait pas l’être ou omet d’inscrire ou radie une personne qui devrait l’être;
2°  quiconque demande d’être inscrit sur la liste électorale ou référendaire en sachant qu’il n’a pas le droit de l’être ou qui demande d’y inscrire une personne qu’il sait fictive ou décédée ou dont il sait qu’elle n’a pas le droit d’être inscrite;
3°  quiconque demande d’être radié de la liste électorale ou référendaire en sachant qu’il a le droit d’être inscrit ou qui demande la radiation d’une personne dont il sait qu’elle a le droit d’être inscrite;
4°  quiconque propage la nouvelle du retrait d’un candidat à un poste de membre du conseil en sachant qu’elle est fausse;
5°  quiconque vote plus de fois qu’elle n’en a le droit;
6°  le scrutateur qui admet à voter une personne non inscrite sur la liste électorale ou référendaire;
7°  le président d’élection ou le greffier ou secrétaire-trésorier qui autorise à voter une personne non inscrite sur la liste électorale ou référendaire;
8°  quiconque tente de voter ou vote sans en avoir le droit;
9°  quiconque falsifie le relevé du scrutin, le relevé du dépouillement ou le certificat des résultats de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter prévue au chapitre IV du titre II;
10°  quiconque, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, enregistre plus d’une fois les mentions qui le concernent;
11°  quiconque, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, tente d’enregistrer ou enregistre les mentions qui le concernent, sans en avoir le droit;
12°  le responsable du registre qui, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, admet à enregistrer les mentions qui la concernent une personne dont il sait qu’elle n’a pas le droit de le faire ou l’a déjà fait.
1987, c. 57, a. 586.